TITRE PRELIMINAIRE – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er : Les dispositions de la présente loi sont applicables aux relations individuelles et collectives entre les travailleurs et les employeurs exerçant leur activité professionnelle dans les secteurs mixte et privé en République de Guinée.
Est considéré comme travailleur salarié au sens de la présente loi, quels que soient son sexe, sa religion, sa nationalité, son origine, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée, laïque ou religieuse, appelée employeur.
Les dispositions de la présente loi s’appliquent également aux relations entre les maîtres et
leurs apprentis ainsi qu’aux contrats de stage.
Les travailleurs domestiques sont régis par la présente loi ainsi que les employeurs exerçant une profession libérale.
Les fonctionnaires, personnes nommées dans un emploi permanent, d’une administration publique, les membres des forces armées ainsi que les agents contractuels permanents et temporaires de l’Etat ne sont pas soumis aux dispositions de la présente loi.
Article 2 : Le droit au travail est reconnu à tous.
L’Etat assure l’égalité de chance et de traitement des citoyens en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion et de philosophie.
TITRE I – FISCALITE DIRECTE
DIVISION I : IMPOT SUR LE REVENU
CHAPITRE 1
Dispositions Générales
Art.1 : Il est perçu au profit du Budget National un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques appelé impôt sur le revenu.
Cet impôt atteint, sous réserve des dispositions de la présente division instituant des retenues à la source ou prélèvements libératoires, le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 16 à 19 du présent code.
Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets catégoriels suivants :
• Revenus fonciers ;
• Traitements salaires, pensions et rentes viagères ;
• Bénéfices industriels commerciaux et artisanaux ;
• Bénéfices non commerciaux ;
• Bénéfices agricoles ;
• Revenus des capitaux mobiliers sous réserve des dispositions de l’article 191 du présent code.
Télécharger le nouveau code des marches publics