Cadre juridique et fiscal

L’ESSENTIEL SUR LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVE EN REPUBLIQUE DE GUINEE 

  1. CONTEXTE GENERAL DES PPP EN GUINEE

Dans le cadre de sa politique générale d’implication du secteur privé dans le financement et la réalisation des projets structurants, la République de Guinée, à travers l’Assemblée Nationale, a adopté une loi régissant les Partenariats Public-Privés (PPP). Dès son entrée en vigueur, elle abrogera la Loi L//97/012/AN8 appelée loi BOT (Build-Operate-Transfert) et la délégation de service public prévue par le code des marchés publics de 2012.

L’objectif de cette nouvelle loi est de définir le cadre institutionnel et de déterminer les règles juridiques régissant la passation, le contrôle et la régulation des PPP conformément aux meilleures pratiques internationales. Elle couvre les contrats globaux comprenant : le financement, la conception, la construction ou transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’infrastructures.

La nouvelle loi PPP s’applique à l’ensemble des secteurs économiques et sociaux, y compris ceux soumis à des réglementations particulières.

Par ailleurs, les droits miniers et pétroliers restent éligibles respectivement au code minier et au code pétrolier. Toutefois les PPP afférents aux infrastructures publiques en relation avec l’exploitation de ces droits miniers ou pétroliers seront assujettis à la loi sur PPP.

Seul l’Etat peut être autorité contractante dans un contrat PPP car, la loi PPP s’applique à l’Etat, aux collectivités locales ainsi qu’à toute personne morale ou organisme public contrôlé par l’Etat guinéen ou par une collectivité territoriale décentralisée.

Certains contrats de construction ou de prestations de services demeureront régis par le code des marchés publics. Il s’agit notamment des contrats de prestations intellectuelles, de fourniture d’équipement ou mobilier, etc.

  1. LE REGIME JURIDIQUE DES PPP EN GUINEE

Le cadre juridique des PPP est essentiellement régie la loi No 0032/PRG/SGG/2017/AN et ses deux (2) décrets d’application notamment le décret portant application de la loi PPP et celui portant cadre institutionnel des PPP.

Les PPP comprennent les délégations de service public, les contrats de partenariats ainsi que tous les accords, quelle que soit leur dénomination ou leur forme contractuelle, y compris les contrats de type BOT, dans lesquelles une personne publique confie à une personne privée pour une période déterminée une mission globale comprenant tout ou partie de chacune des composantes suivantes :

  • le financement d’infrastructures ;
  • leur conception et leur construction ou transformation ; et
  • leur entretien, leur maintenance, leur exploitation ou leur gestion.

Les contrats PPP peuvent bénéficier des avantages et exonérations prévus dans le code des investissements.

Les PPP obéissent aux modes de sélection classiques (appel d’offres et gré à gré).

  1. La Procédure de Passation des PPP

Les règles de passation des PPP reposent sur les principes de mise en concurrence, de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Par ailleurs, pour l’attribution des contrats PPP, la nouvelle loi prévoit deux procédures usuelles, la procédure d’appel d’offres comme étant le principe et exceptionnellement le gré à gré. Elle permet également aux entreprises privées de faire une offre à l’Etat pour la réalisation, la gestion, la maintenance, la conception ou le financement d’un projet PPP : c’est l’offre spontanée.

  1. La Procédure d’Appel d’Offres

L’appel d’offres est la procédure par laquelle l’autorité contractante sélectionne le prestataire suite à une mise en concurrence des candidats après avoir retenu l’offre la plus avantageuse suivant les critères fixés dans le dossier d’appel d’offres (DAO).

En matière de PPP, la procédure d’appel d’offres est exclusivement ouverte et contient les phases suivantes :

  1. une phase de pré-qualification régie par un dossier de pré-qualification
  2. une phase de soumission des offres régie par un DAO.
  1. La Procédure de Gré-à-Gré

Le gré-à-gré désigne la procédure de passation des PPP dans laquelle l’autorité contractante engage directement les négociations avec une personne privée en vue de lui attribuer le PPP sans mise en concurrence.

Il ne peut être passé de PPP en gré-à-gré que dans les cas limitativement énumérés ci-après :

  1. lorsque les besoins de l’autorité contractante ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l’emploi d’un brevet d’invention, d’une licence ou de droits exclusifs détenus par une seule personne privée ;
  2. lorsqu’une procédure d’appel d’offres est déclarée infructueuse hors motif d’intérêt général ou offres inacceptables ;
  3. dans le cas d’urgence impérieuse revêtant les caractéristiques de la force majeure et résultant de circonstances imprévisibles pour la personne publique n’est pas compatible avec les délais exigés par les procédures d’appel d’offres et nécessitant une intervention immédiate de l’autorité contractante afin d’assurer la continuité d’un service public, et notamment lorsqu’il s’agit de faire exécuter des prestations en lieu et place d’un titulaire défaillant ;
  4. dans le cadre de la négociation d’un avenant ; et
  5. dans le cadre des marchés de défense ou de sécurité nationale.
  1. La Procédure d’Offre Spontanée

L’offre spontanée est un mode dans lequel la personne privée initie un projet, réalise à ses frais les études préalables et l’étude de faisabilité de manière à présenter un projet cohérent comportant des propositions techniques adéquates et des solutions de financement correspondantes.

Lorsque l’autorité contractante accepte l’offre spontanée, elle est tenue d’organiser une procédure d’appel d’offres pour attribuer le PPP.

La personne privée à l’initiative de l’offre spontanée participe à l’appel d’offres dans les mêmes conditions que les autres candidats. Si le contrat est attribué à l’initiateur de l’offre spontanée au terme de l’appel d’offres, il ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre de son activité relative à la préparation de l’offre spontanée.

  1. Les Règles d’inéligibilité

Ne peuvent soumissionner à une procédure de passation d’un PPP ni en être titulaire les personnes privées :

  1. qui n’ont pas un siège fixe identifiable ;
  2. qui n’ont pas les capacités humaines, techniques et financières nécessaires à l’exécution du PPP ;
  3. qui ne peuvent justifier par un document de l’administration concernée du respect de leurs obligations en matière fiscale ;
  4. qui sont en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
  5. qui sont frappées de l’une des interdictions ou d’échéances prévues par les textes en vigueur, notamment, le code pénal, les actes uniformes de l’OHADA et le code général des impôts ;
  6. qui sont affiliées aux consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des DAO ;
  7. dans lesquelles l’un des membres des structures de passation, de contrôle ou d’approbation ayant eu à connaitre de la procédure de passation possède des intérêts financiers ou personnels de quelque nature que ce soit ;
  8. qui, dans le cadre de l’exécution d’un autre PPP ou marché public, ont été reconnues défaillantes vis-à-vis de leurs obligations contractuelles et exclues à ce titre de la commande publique par l’ARMP ;
  9. qui ont été reconnues coupables d’infraction à la réglementation des PPP ou des marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de passation des marchés publics ou des PPP par une décision de justice définitive en matière pénale, fiscale, ou sociale ou par une décision de l’ARMP.

Quant aux personnes morales, les cas d’inéligibilités visés aux points (e) et (i) s’appliquent dès lors qu’ils s’appliquent à une quelconque des personnes physiques membres de leurs organes de direction ou de contrôle.

Ces règles d’inéligibilité sont également applicables aux sous-traitants de ces personnes, ainsi qu’aux membres d’un groupement si la soumission est le fait d’un groupement.

III. CADRE INSTITUTIONNEL

La mise en œuvre et le suivi des PPP est assuré par les organes suivants :

  1. L’Unité PPP

L’une des innovations majeures de la loi PPP est la mise en place de l’Unité PPP chargée d’assister les autorités contractantes dans la mise en œuvre de   leur politique PPP et d’assurer le développement et la promotion des PPP en République de Guinée. Pour ce faire, elle doit catalyser les initiatives du Programme PPP de la Guinée pour favoriser un accroissement du nombre de projets PPP convenablement structurés et mis en œuvre.

Pour atteindre ces objectifs, l’Unité PPP porte deux missions essentielles : la vulgarisation, et la formation aux concepts PPP ; et l’appui aux entités porteuses de projet, et ce, à chaque étape du cycle de vie des projets PPP.

Elle est placée sous l’autorité du Ministère en charge des Finances.

  1. Le Comité PPP

Ce Comité est l’organe en charge de la politique PPP en République de Guinée.

A ce titre, il est chargé :

  • d’élaborer et de proposer une politique PPP identifiant les stratégies de développement et les projets prioritaires au Président de la République ;
  • de soumettre au Président de la République les projets de textes législatifs et réglementaires régissant les PPP ; et
  • de coordonner l’action des différents organes en charge du cadre institutionnel des PPP.
  1. Les Autorités Contractantes

L’autorité contractante est la personne publique partie à un PPP comme autorité publique contractante.

A ce titre, elle est chargée de mettre en œuvre les PPP dans sa sphère de compétence et a pour attribution :

  • l’identification des opportunités de PPP ;
  • la préparation et la passation des PPP ; et
  • l’exécution de ses obligations au titre du contrat de PPP.
  1. L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)

L’ARMP est chargée d’assurer et de garantir la régulation indépendante des procédures de passation des PPP dans les mêmes conditions que celles prévues dans le Décret D/2014/167/PRG/SGG portant organisation et fonctionnement de l’ARMP et dans le Code des Marchés Publics.

L’ARMP est tenue pour chaque PPP, de collecter et d’archiver :

  • l’étude de  faisabilité ;
  • le dossier d’appel d’offres ;
  • le Contrat de PPP ; et
  • le cas échéant, les garanties souveraines et tout autre document contractuel jugé pertinent par l’ARMP ;
  1. L’Administration et Contrôle des Grands Projets et des Marchés Publics (ACGPMP)

L’ACGPMP est chargée du contrôle des procédures de passation et de l’exécution des PPP, d’émettre un avis de non-objection au Ministre en charge des Finances sur les demandes de recours aux procédures de gré-à-gré, et d’émettre un avis de non-objection sur la version définitive du projet de contrat de PPP avant sa signature par l’autorité contractante ainsi que sur les projets d’avenants.

  1. Le Ministre en charge des Finances

Ce Ministre est chargé de vérifier, avant toute signature d’un contrat de partenariat, que le loyer financier annuel dû par la personne publique n’excède pas (15◦/ₒ) de son budget d’investissement annuel.

  1. QUELQUES TYPES DE CONTRATS PPP 
  • L’Affermage

Ce mode permet à l’Etat d’avoir à assumer moins de responsabilité et de dépense, l’opérateur assure les coûts des opérations et se rémunère sur les recettes du secteur. En plus l’Etat peut percevoir une redevance de l’opérateur privé. Il est utilisé pour la gestion d’un service public dans les secteurs de transport, l’eau et des déchets.

  • Concession

Le concessionnaire exploite le service public, à ses risques et périls avec le droit de percevoir des redevances sur les usagers. L’Etat assume moins de responsabilité et de dépense, et l’opérateur se rémunère sur les recettes du secteur.  Ce mode de partenariat est utilisé pour la gestion d’un service public, dans les secteurs de la santé, transport, télécommunication et des déchets.

  • Contrat de partenariat

Ce mode de partenariat permet à l’opérateur privé d’être rémunéré par la puissance publique indépendamment des recettes perçues sur les usagers du service. Ce mode est généralement utilisé pour les projets d’infrastructures, dans les secteurs de la santé, de l’éducation et parfois des transports.

L’ESSENTIEL SUR LE TRIBUNAL DE COMMERCE

Dans le but d’organiser ses institutions judiciaires, la République de Guinée, à travers la loi L/2015/019 AN du 13 août 2015 portant organisation judiciaire, a institué le tribunal de commerce.

Le tribunal de commerce est une juridiction de première instance spécialisée dans le jugement des litiges entre commerçants tel que défini par les actes uniformes de l’OHADA. Exceptionnellement, il est compétent pour connaitre des litiges opposant les commerçants aux non commerçants dans des cas restrictifs.

L’opérationnalisation de cette juridiction constitue un gage de confiance pour les investisseurs locaux et étrangers désireux d’investir en Guinée car elle permet :

        –     la réduction des coûts et délais de règlement des différends commerciaux

        –        la célérité de l’appareil judiciaire

        –        le règlement des litiges commerciaux par des professionnels.

Pour l’instant, seule la zone spéciale de Conakry abritera une juridiction de commerce. Quant au reste du territoire, les compétences du tribunal de commerce sont dévolues aux juridictions de première instance.

Par ailleurs, le tribunal de commerce qu’il soit de la zone spéciale de Conakry ou des autres contrées du territoire est régi, en ce qui concerne sa compétence et ses attributions par les Actes uniformes de l’OHADA, le code de procédure civile, économique et administrative, ainsi que par le code des activités économiques.

Le tribunal de commerce de la zone spéciale de Conakry a un domaine de compétence (1) et un mode d’organisation (2) bien défini par les règles qui le régissent.

  1. Les Compétences du Tribunal de Commerce de Conakry

Le tribunal de commerce de Conakry, dans les limites de son ressort est compétent pour connaitre :

           –      des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants ;

           –       des contestations relatives aux sociétés commerciales ;

           –       des contestations entre établissements de crédit ou entre commerçants et établissements de crédit ;

           –       des procédures collectives d’apurement du passif ;

           –       des contestations et oppositions relatives aux décisions prises par le tribunal de commerce ;

           –       des contestations entre toutes personnes, relatives aux actes de commerce, à l’exclusion des contestations relatives aux actes mixtes pour lesquels, la partie non commerçante peut saisir le tribunal civil ;

           –       des contestations relatives aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et l’ensemble de leurs contestations commerciales comportant même un objet civil.

La gestion du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM), relève de la compétence du Tribunal de Commerce.

  1. La composition du Tribunal de Commerce :

Le tribunal de commerce est composé :

           –      d’un (1) président (Magistrat de carrière) ;

           –      de trois (3) présidents de section au moins (Magistrats de carrière) ;

           –      de juges consulaires élus pour une durée de trois ans renouvelables une fois ;

           –      d’un chef de greffe et de greffiers.

La fonction du ministère public est assurée par le Procureur de la République ou ses substituts, près le tribunal de première instance du ressort dudit tribunal de commerce.

La mise en place du tribunal de commerce exprime la volonté du gouvernement de faire de la Guinée un endroit privilégié pour les investisseurs en leur offrant un environnement juridique et judiciaire sain, sécure et favorable aux activités économiques.

NOTE SUR LA LOI ANTI-CORRUPTION DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

 

La République de Guinée, est engagée dans une lutte contre les phénomènes de corruption qui affectent négativement son processus de développement économique. La notion de corruption englobe des pratiques très diverses et n’est pas abordée de la même manière dans les textes juridiques.

Pour matérialiser cette volonté de lutter contre la corruption, le pays a institué par Décret D/2017/219/PRG/SGG, la loi L/2017/041/AN du 04 juillet 2017 portant prévention, détection, et répression de la corruption et des infractions assimilées.

La mise en place de cet instrument juridique, traduit ainsi la volonté des autorités guinéennes à se conformer aux textes juridiques internationaux déjà ratifié notamment :

          –        la Convention des Nations Unies contre la corruption ;

          –        la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption ;

          –        le Protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption.

A ces textes internationaux, s’ajoutent certains textes nationaux notamment :

          –       la Constitution : elle est la norme suprême de l’Etat et réaffirme la volonté du peuple de promouvoir la bonne gouvernance et de lutter résolument contre la corruption. 

        –     la Loi portant Partenariat Public-Privé : accorde plein droit à toute personne victime d’un acte de corruption ou d’une pratique frauduleuse dans le cadre de la passation ou de l’exécution d’un contrat de partenariat public-privé, d’intenter une action contre l’Etat et toute autre personne physique ou morale impliquée ; 

         –     le Code Général des Impôts : ce texte précise que la violation des dispositions relatives à l’interdiction de paiement des Pots-de-vin, sera punie des amendes et emprisonnements prévus au code pénal ; 

        –    le Code des Investissements : interpelle tous les investisseurs de s’abstenir de tout acte de corruption, de concurrence déloyale, et de tout autre acte assimilé pendant ou après son établissement. 

           –     la Loi Anti-blanchiment des Capitaux : cette loi a institué la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), institution habilitée d’apporter son concours à l’agence nationale de lutte contre la corruption, à chaque fois qu’elle constate des faits de corruption dans son domaine de compétence ; 

        –   le Code Pénal : met la corruption et les infractions assimilées au rang des infractions imprescriptibles et les réprimande sévèrement. 

 

     I-     IMPORTANCE DE LA LOI ANTI-CORRUPTION

L’adoption de la loi anti-corruption traduit la volonté du gouvernement de la République de Guinée d’offrir un environnement juridique sain et favorable à l’amélioration du climat des affaires. Elle instaure un climat de transparence et de protection des investisseurs contre les éventuelles corruption ou tentatives de corruption.

Elle permet également aux investisseurs victimes d’un acte de corruption ou d’une infraction assimilée de bénéficier du concours des différents organes impliqués dans la lutte contre la corruption tant sur le plan national qu’international.

La loi accorde la possibilité à toute personne, employée d’un organisme public ou privé, victime ou témoin des pratiques frauduleuses de pouvoir saisir le Procureur de la République ou l’organe national de lutte contre la corruption afin de sanctionner les fraudeurs et leurs complices.

 

II-      CHAMP D’APPLICATION DE LA LOI ANTI-CORRUPTION

La nouvelle loi anti-corruption du 04 juillet 2017 régie le cadre juridique et institutionnel de la corruption en Guinée, elle s’applique aux faits de corruption et aux infractions assimilées imputables à :

      –    toute personne investie d’une autorité publique à quelque degré que ce soit, d’un mandat public, privé, électif ou d’une délégation de service public, qui concourt à la gestion des biens de l’Etat ou de ses démembrements, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte ou des projets et programmes de développement ; 

         –       toute personne physique ou morale du secteur privé investie d’un mandat public, privé, électif ou d’une délégation de pouvoir ;

      –   tout agent public ou privé ressortissant d’un Etat étranger, impliqué dans un quelconque acte de corruption ou infraction assimilée visée par la nouvelle loi anti-corruption.

En plus, cette loi s’applique à chaque fois que les faits de corruption sont commis sur le territoire national, à bord d’un navire ou aéronef battant pavillon guinéen, à l’étranger à l’encontre d’un ressortissant guinéen, à l’étranger par un ressortissant guinéen ou par une personne apatride résidant habituellement en Guinée, à l’étranger en vue d’un blanchiment sur le territoire national, ou lorsque les faits de corruption sont commis au préjudice de l’Etat guinéen.

Enfin, lorsque l’auteur supposé se retrouve sur le territoire national et que l’Etat guinéen ne l’extrade pas. 

 

III-       PRÉVENTION DE LA CORRUPTION

Pour prévenir les risques de corruption, la loi a catégorisé les agents publics et interdit le financement de toute activité politique ou syndicale aux démembrements de l’Etat, aux entreprises publiques et aux sociétés d’économie mixte.

Dans le corps des magistrats, l’existence du Conseil Supérieur de la Magistrature est un gage de protection des investisseurs contre les risques de manipulation de l’appareil judiciaire. Cette institution constitutionnelle est compétente pour sanctionner les magistrats accusés des faits de corruption ou infractions assimilées dans l’exercice de leur fonction.

Par ailleurs, les établissements, les entreprises et sociétés privées ont l’obligation de communiquer chaque année à la Cour des Comptes, les paiements qu’ils effectuent au profit de l’Etat, et les services de l’Etat, les versements qu’ils ont reçus de ces derniers.

En matière de comptabilité et d’audit, la loi fait obstacle aux entreprises et sociétés du secteur privé d’établir des comptes hors livres, d’enregistrer des dépenses inexistantes ou d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié.

Toutefois, elle les oblige à communiquer au Procureur de la République les résultats des audits de contrôle ou de vérification de gestion ou de conformité que révèlent des cas de corruption ou d’infractions assimilées.

Enfin, quant aux lanceurs d’alerte, ils bénéficient d’un statut particulier et d’une protection spéciale de la part de l’Etat contre les actes éventuels de représailles ou d’intimidation, cette protection spéciale s’étend également aux actionnaires, directeurs, secrétaires de société, employés, syndicats enregistrés qui représentent les employés, fournisseurs et employés des fournisseurs et à toute personne qui divulgue des informations objectives et désintéressées.

 

IV-      CADRE INSTITUTIONNEL DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

En Guinée, la mission de lutte contre la corruption relève de la compétence des organes ci-après :

            1)     L’Agence Nationale de Lutte contre la Corruption (ANLC-PBG)

L’ANLC est une structure rattachée à la Présidence de la République par le Décret D/2012/132/PRG/SGG portant organisation de la Présidence de la République. Elle a pour mission d’élaborer et de suivre la mise en œuvre de la politique nationale de bonne gouvernance et de conduire les activités de prévention, détection et de répression de la corruption et les pratiques assimilées.

Son domaine de compétence couvre l’ensemble des structures et entités publiques ou privées quel que soit le mode de gestion, d’organisation ou de localisation géographique.

Elle peut également se constituer partie civile devant les juridictions nationales, étrangères ou internationales.

Le mode de fonctionnement, les missions, les attributions, la composition et l’organisation de l’ANCL seront déterminés dans un décret pris en conseil des ministres.

           2)     La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF)

La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières est un service administratif placé sous la tutelle du Ministère de l’Economie et des Finances. Sans préjudice de ses missions relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la CENTIF est chargée pour les cas de corruption d’informer l’organe national de lutte contre la corruption.

En collaboration avec l’Interpol et l’Agence Nationale de Lutte contre la Corruption, la CENTIF facilite auprès du pouvoir judiciaire l’identification et le rapatriement des avoirs mal acquis et le transfèrement des personnes incriminées.

          3)     La cour de répression des crimes économiques (CRIEF)

La Guinée se dote d’une Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) ayant, comme objectif, celui de lutter contre la délinquance financière, notamment les détournements de deniers publics.

Cette Cour de répression est une justice pénale, au premier et au deuxième degré, qui a pour vocation de connaître des infractions économiques et financières : « Les détournements des deniers publics, ces infractions économiques et financières sont de la compétence de la CRIEF. Ce sont les infractions égales ou supérieures à un milliard [de francs guinéens]. La CRIEF va également connaître des questions sur la corruption, sur le blanchiment de capitaux, des infractions concernant le droit des affaires ».

Cette juridiction peut épingler tout citoyen guinéen « parce que justement personne n’est au-dessus de la loi et je pense que chacun d’entre nous, toutes les personnes qui occupent des charges publiques sont redevables. Tout le monde doit rendre compte au pays de sa gestion ».

          4)     L’Organisation Internationale de Police Criminelle (INTERPOL)

Depuis le 4 septembre 1961, la Guinée est membre de l’Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC ou INTERPOL), une institution de lutte contre les activités criminelles notamment la corruption sur le plan international. Elle localise, arrête et met à la disposition des autorités compétentes, des personnes faisant l’objet de poursuites pour crime par une autorité judiciaire.

Elle a pour mission de prévenir et combattre la criminalité grâce à une coopération policière internationale renforcée. Elle permet de renforcer la sécurité nationale afin de prévenir les activités criminelles.

En Guinée, l’INTERPOL est représentée par le Bureau Central National d’INTERPOL qui est une division de la Direction Centrale de la Police Judiciaire.

 

V-     QUELQUES INFRACTIONS ASSIMILÉES A LA CORRUPTION 

           –        la soustraction ou la tentative de soustraction de fonds publics ou privés ; 

           –        la destruction ou la tentative de destruction des actes, des titres ou tout autre objet auxquels les auteurs ont accès en raison de leur fonction ; 

       –    l’utilisation ou la divulgation sans autorisation, même après cessation de leur fonction, des informations confidentielles auxquelles les auteurs avaient accès en raison de cette fonction ; 

           –        l’utilisation de l’autorité conférée par la fonction pour servir abusivement ses intérêts personnels ou ceux d’autrui ; 

           –        la prise ou la réception d’une participation de quelque nature qu’elle soit dans une entreprise publique ou privée dont l’auteur avait, en raison de sa fonction, la surveillance ou le contrôle, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation de celle-ci, sauf lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale ; 

        –     l’acceptation, de manière directe ou indirecte, d’un cadeau ou de tout autre avantage pouvant mettre le bénéficiaire dans l’obligation morale d’accorder un traitement préférentiel ou spécial.

L’adoption de la loi anti-corruption traduit l’engagement du gouvernement guinéen d’assurer la sécurité juridique et judiciaire dans le monde des affaires et de garantir la transparence dans la gestion publique.

NOTE SUR LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION

 

Face à la nécessité d’encadrer le domaine de la construction et de l’habitation qui connait un taux d’urbanisation élevé et marqué par des constructions anarchiques, la République de Guinée s’est dotée à travers la loi L/2015/020/AN du 13 août 2015 d’un Code de la construction et de l’habitation.

Ce Code vise à promouvoir une politique sociale en matière de logements et d’adapter le texte aux exigences de la construction et de l’habitation moderne par le biais des contrats de partenariat public-privé.

Ce Code régit les activités d’investissement, de production, d’exploitation et de gestion dans les domaines de la construction et de l’habitation. Il couvre les activités de promotion immobilière, les contrats de promotion immobilière, la location et le loyer.

 

I-                IMPORTANCE

Le gouvernement guinéen à travers le Code du 13 août 2015, affiche sa volonté d’accorder aux promoteurs immobiliers[i] régulièrement établies en Guinée, des garanties générales et des avantages prévus par le Code des investissements.

Il prévoit un conseiller aux maitres d’ouvrages, à l’occurrence le contrôleur technique ou le bureau de contrôle, ayant pour but de veiller non seulement à l’exécution correcte du cahier de charges mais aussi de constituer des pièces graphiques et écrites ainsi que de veiller à l’exécution juridique des marchés et à la maîtrise des coûts pendant la réalisation de l’ouvrage.

Il prévoit un certificat de conformité délivré au profit du maitre d’ouvrage par l’administration compétente constatant la conformité des travaux exécutés à ceux des travaux autorisés. Ce certificat de conformité exonère le maitre d’ouvrage du paiement de la taxe foncière unique pour deux (2) années consécutives.

 

Il permet d’améliorer les habitations et les constructions urbaines à travers la règlementation des opérations de rénovation, de restauration, de réhabilitation urbaine et de restauration immobilière.

En plus, il facilite la construction des logements sociaux subventionnés par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics et privés ou les ONG et instaure une taxe pour son financement appelée taxe solidarité-logement assise principalement sur la masse salariale brute des travailleurs des secteurs public et privé.

Pour la réception définitive de l’ouvrage, le Code institue ‘’la garantie de parfait achèvement des travaux’’ à l’égard des entrepreneurs.

A travers cette garantie, l’entrepreneur est tenu d’assurer la solidité de la construction pendant un délai d’un (1) an à compter de la réception provisoire des ouvrages exécutés pour les nouvelles constructions et les travaux de réhabilitation, ce délai est de six (6) mois pour les travaux de rénovation.

Grace à cette garantie de parfait achèvement des travaux, l’entrepreneur peut financièrement se protéger si sa responsabilité est engagée. Quant au maitre d’ouvrage, il est protégé contre tous les dommages qui pourraient compromettre la solidité des édifices.

II-               CADRE REGLEMENTAIRE

Le Code de la construction et de l’habitation fixe les règles fondamentales de la construction et l’habitation, il contient certaines dispositions du Code de l’urbanisme du 13 juillet 1998, et du Code foncier et domanial du 30 mars 1992. Il s’agit en l’occurrence des dispositions relatives aux opérations et actes de construction, dans la mesure où la construction, la modification et la démolition sont assujetties à l’obtention préalable d’un permis, ce conformément à l’article 73 et suivants du Code de la construction et de l’habitation. Les mêmes dispositions sont prévues par les articles R.221.1 et 89 respectivement du Code de l’urbanisme et du Code foncier et domanial.

A l’instar des Codes foncier et domanial ainsi que celui de l’urbanisme, le Code de la construction et de l’habitation prévoit en son article 62 une indemnité pour tout propriétaire exproprié pour cause d’utilité publique.

Par ailleurs, en plus des autres types de baux, il consacre des dispositions concernant le bail à réhabilitation, qui est un contrat par lequel le preneur s’engage à réaliser dans un délai déterminé des travaux d’amélioration sur l’immeuble du bailleur et à le conserver en bon état d’entretien et de réception de toute nature, en vue d’exploiter ou de louer cet immeuble pour usage d’habitation ou d’activités commerciales pendant la durée du bail qui ne peut excéder 60 ans.

Enfin, le Code définit le locataire à son article 249, en ces termes : « est appelé locataire, toute personne physique ou morale qui occupe un local, un appartement ou un bâtiment appartenant à autrui moyennant le paiement périodique d’un montant appelé loyer ».

Mais l’une des grandes innovations de ce Code est l’encadrement du prix des loyers. Il s’agit de favoriser la construction des logements mais aussi d’encadrer les prix de sorte que la population puisse accéder à ces logements, et la classification des logements en quatre (4) catégories : logement social, logement économique, logement de moyen standing, logement de haut standing.

 

III-           CADRE INSTITUTIONNEL

Le secteur de l’habitat et de la construction connait l’intervention des structures administratives (A) et des structures consultatives (B).

 

A   Les structures administratives chargées de la construction

 

–        Le Département ministériel en charge de l’habitation et de la construction : assure la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines de l’Habitation et de la Construction sur l’ensemble du Territoire National.

 

–        Les services techniques en charge de l’habitation et de la construction au niveau des régions administratives, des préfectures, des communes urbaines et des communes rurales : exercent les compétences qui leurs sont dévolues dans les domaines de l’habitation et de la construction, conformément aux textes en vigueur et ce, dans les limites de leur territoire administratif.

B-    Des structures consultatives en matière de construction et d’habitation

Le Conseil National de la Construction et de l’Habitation (C.N.C.H) : est un organe consultatif, ayant pour but d’appuyer les activités du Département ministériel chargé de l’habitation et de la construction dans la mise en œuvre de la politique nationale de l’habitation et de la construction.

Cette structure est représentée respectivement au niveau régional et préfectoral par : la Commission Régionale de la Construction et de l’Habitation (C.R.C.H) ainsi que par la Commission Préfectorale de la Construction et de l’Habitation (C.P.C.H).

Ces structures consultatives sont appuyées dans leur mission par les Ordres
Professionnels du secteur de la construction et de l’habitat.

Un Arrêté du Premier Ministre fixe l’organisation et les modalités de
fonctionnement des structures consultatives, sur proposition du Ministre en charge
de l’Habitation et de la construction.

A nos jours, il faut noter que, les arrêtés d’application du Code de la Construction et de l’Habitation sont en cours d’élaboration.

NOTE DE CADRAGE JURIDIQUE SUR L’INFORMATISATION DU GUICHET UNIQUE DE L’INVESTISSEUR


I-
         CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Face aux défis de développement et les enjeux de l’implication des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans l’accélération de la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), la République de Guinée s’est dotée à travers le Décret D/265/PRG/SGG/2016 du 29 août 2016, d’une Agence Nationale de la Gouvernance Electronique et de l’Informatisation de l’Etat (ANGEIE) pour la modernisation de l’administration publique.

Ceci fait suite à la validation du document de stratégie e-administration le 22 novembre 2013 à Conakry à travers le Haut-Commissariat à la Réforme de l’Etat et à la Modernisation de l’Administration (HCREMA).

Organisé par l’Agence Nationale de la Gouvernance Electronique et de l’Informatisation de l’Etat (ANGEIE), la validation de ce document vise à développer la gouvernance électronique de l’administration et le renforcement des capacités de l’administration guinéenne à travers l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.

C’est dans ce contexte que l’Agence de Promotion des Investissements Privés (APIP-Guinée) à travers le Guichet Unique de l’investisseur a procédé à l’implémentation de la procédure électronique d’accomplissement des formalités de création d’entreprise.

II-        FONDEMENTS JURIDIQUES DE L’INFORMATISATION DU GUICHET UNIQUE

En République de Guinée, l’accomplissement électronique des formalités de création d’entreprise trouve sa base juridique dans l’acte relatif au droit commercial général (A) et la loi sur les transactions électroniques (B).                   

                A-   L’Acte Uniforme de L’OHADA relatif au Droit Commercial Général

L’informatisation du Guichet Unique de l’investisseur trouve son fondement dans le droit de l’OHADA car, l’une des innovations de l’acte uniforme relatif au Droit Commercial Général issu de l’OHADA, est l’utilisation des procédures électroniques pour accomplissement des formalités et demandes liées au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM).

En effet, ledit acte uniforme consacre le principe de la dématérialisation des différentes formalités et procédures à inscrire au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

L’article 82 de l’Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général précise que les formalités accomplies par le biais de la procédure dématérialisée ont les mêmes effets juridiques que celles accomplies avec des documents sur support papier.

La signature électronique qualifiée est appliquée à un document et permet d’identifier le signataire et de manifester son consentement aux obligations qui découlent de l’acte.

Elle présente les caractéristiques suivantes :

           –        elle est liée uniquement au signataire ;

           –        elle permet d’identifier dûment le signataire ;

           –        elle est créée par des moyens que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif ;

          –        elle est liée au document auquel elle se rapporte de sorte que toute modification ultérieure du document soit détectable.

Ces avancées introduites par l’acte uniforme révisé sur le Droit Commercial Général coïncident avec la volonté du gouvernement guinéen de faire de la dématérialisation administrative l’un des leviers de sa politique d’amélioration de l’environnement des affaires.

           B-    La loi sur les transactions électroniques 

Avec le développement des réseaux informatiques, le nombre de transactions électroniques est en constante augmentation. A titre indicatif, les transactions électroniques portent sur la production, la promotion, la distribution de produits et les échanges par des réseaux de télécommunication ou informatiques. 

Actuellement, l’importance des transactions électroniques est relativement faible en Guinée mais son potentiel de croissance est indéniable. Ce qui justifie la mise en place d’un cadre normatif approprié correspondant à l’environnement juridique, culturel, économique et social. 

La loi L/2016/035/AN du 28 juillet 2016 relative aux transactions électroniques vise de façon globale à favoriser la modernisation de l’administration à travers l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC).  Elle s’applique à toute transaction, de quelque nature qu’elle soit dès lors qu’elle prend la forme d’un message électronique, il s’agit notamment : 

                 –        de la signature électronique ;

                 –        des opérations de commerce électronique ;

                 –        de la publicité par voie électronique ;

                 –        la conclusion de contrats ou d’acte juridique par voie électronique ;

                 –        de l’écrit par voie ou sous forme électronique et des moyens de preuve par voie électronique ;

                 –        de l’archivage électronique. 

Elle adopte une approche neutre face à la technologie en appuyant les transactions électroniques et en précisant les exigences en matière de preuve et de signature.  

Aussi, afin d’éliminer les contraintes juridiques qui bloquent le recours aux transactions électroniques, la loi consacre l’équivalence entre dossiers électroniques et documents papiers. 

Par ailleurs, la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification, de nature à garantir son lien avec l’acte auquel elle s’attache. Elle est autorisée par la loi sur les transactions électroniques selon laquelle elle confère une valeur juridique, une validité, une régularité et une authenticité à un acte juridique. 

En matière de transaction, la signature électronique manifeste l’adhésion, l’accord ou le consentement des parties à un acte juridique et aux obligations respectives découlant dudit acte.

Une signature électronique créée par un dispositif fiable et sécurisé que le signataire peut garder sous son contrôle et sous son utilisation exclusive et qui repose sur un certificat numérique à la même force et valeur probante que la signature manuscrite. 

Les conditions permettant de qualifier une signature électronique comme étant « sécurisée » seront définies par un décret du Président de la République.

     III-       L’IMPORTANCE DE L’INFORMATISATION DU GUICHET UNIQUE SUR EFFICACITÉ DES SERVICES DE L’APIP

Conformément au Décret D/2014/029/PRG/SGG du 10 février 2014, l’Agence de Promotion des Investissements Privés a pour mission la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion et de développement des investissements privés nationaux et étrangers, et dispose du guichet unique de l’investisseur dont la mission consiste à faciliter :

          –        la centralisation et l’accomplissement des formalités administratives relatives à la création, à l’exploitation, à l’extension et à la transformation ou à la cessation des activités des entreprises

          –        l’immatriculation au RCCM

          –        la délivrance des déclarations d’existence et le numéro d’identification fiscale unique

       –        l’enregistrement des actes de société et celui des noms commerciaux ainsi que leurs publications…

Dans le cadre de sa stratégie de dématérialisation des services, l’APIP-Guinée a engagé un vaste projet d’informatisation du Guichet Unique de l’Investisseur conformément au document de la stratégie e-Administration en Guinée, validé le 22 novembre 2013 par le gouvernement guinéen, à travers le Haut-Commissariat à la Réforme de l’Etat et la Modernisation de l’Administration (HCREMA).

La plateforme dématérialisée intitulée Système National d’Enregistrement des Entreprises en République de Guinée (synergui) a été élaborée par l’entreprise sénégalaise GAINDE-2000 et vise à faciliter l’accomplissement électronique des différentes formalités liées à la création d’entreprise en Guinée. Cette nouvelle procédure permet :

          –        la réduction des délais et coûts de création d’entreprise ;

          –        l’augmentation de l’efficacité du service administratif ;

        –        le traitement en ligne des demandes de création et l’accomplissement des paiements y afférents…

Dans le but de mieux profiter de l’essor technologique et d’en faire bénéficier aux investisseurs nationaux et étrangers, il est institué cette procédure dématérialisée pour l’accomplissement des formalités de création d’entreprise en ligne et tous les services y afférents. Il s’agit notamment des formalités liées au traitement de dossiers et paiement électronique des frais de création.

Au regard des textes juridiques cités notamment l’Acte uniforme de l’OHADA relatif au droit commercial général et la loi sur les transactions électroniques, l’Agence de Promotion des Investissements Privés dispose des moyens juridiques lui permettant de procéder à l’accomplissement électronique des formalités de création d’entreprise.

LE TARIF EXTERIEUR COMMUN (TEC) DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO)

I- Généralités

Depuis la création de la Communauté Économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) le 28 mai 1975 à Lagos (Nigéria) par les chefs d’Etats et de Gouvernement de l’Afrique de l’Ouest, des progrès significatifs ont été enregistrés en matière de libre circulation des personnes et des biens, des droits de résidence et d’établissement dans les Etats membres.

Les échanges commerciaux entre les Etats membres sont matérialisés par la zone de libre-échange, libre circulation des produits originaires en provenance des pays membres sans restriction quantitative comme contenu dans le Schéma de Libéralisation des Echanges de CEDEAO (voir Note sur le SLEC).

L’objectif général visé par le traité de la CEDEAO est l’abolition entre les Etats membres, de toutes les barrières tarifaires et non tarifaires aux fins de créer une Zone de Libre Échange (ZLE) et l’établissement d’un Tarif Extérieur Commun (TEC). L’article 3 du traité révisé de la CEDEAO dispose que l’établissement d’une zone de libre-échange et la création d’une union douanière font parties des étapes importantes dans la réalisation de l’intégration de la Région de l’Afrique de l’Ouest. Cet objectif sera conforté par une politique commerciale commune à l’égard des Etats tiers.

Pour rendre effective l’union douanière, la 29ème session des Chefs d’Etats et de Gouvernement de la CEDEAO, tenue le 12 janvier 2006 à Niamey a adopté le Tarif Extérieur Commun des Etats membres de la CEDEAO.

II- La composition du TEC CEDEAO

Le TEC CEDEAO est composé d’une Nomenclature Tarifaire et Statistique (NTS) basée sur le Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH), de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) adoptée par la Communauté.

Le tableau des droits et taxes applicables aux produits importés est le suivant :

  • le Droit de Douane (DD),
  • la Redevance Statistique (RS),
  • le Prélèvement Communautaire (PC) de la CEDEAO,
  • la Taxe d’Ajustement à l’Importation (TAI),
  • la Taxe Complémentaire de Protection (TCP) et
  • autres mesures jugées nécessaires.

III- La classification des produits dans la nomenclature tarifaire du TEC

La nomenclature tarifaire du TEC pour tous les droits et taxes douanières comprend quatre (4) catégories qui sont :

–           Catégorie 0 : 0% biens sociaux ;

–           Catégorie 1 : 5% biens de nécessité, les matières premières, les biens d’équipement, les intrants spécifiques ;

–           Catégorie 2 : 10% intrants et produits intermédiaires ;

–           Catégorie 3 : 20% biens de consommation finale.

L’application du TEC et son entrée en vigueur étaient prévues au 1er janvier 2008 et a été retardée à cause du Nigéria qui avait demandé la création d’une 5ème bande de 50%. Ce rajout devait protéger les industries naissantes des pays membres. Le taux le plus élevé étant à 20%. Pour l’adoption de cette 5ème bande, la Commission UEMOA/CEDEAO a appliqué une moyenne arithmétique pour répondre aux préoccupations des pays membres. Cette moyenne a été calculée de la manière suivante :

                                                             50 + 20 = 70

                                                         70 :    2  = 35

C’est ainsi que la 5ème bande de 35% a été adoptée par la 36ème session ordinaire de la conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement tenue le 22 juin 2009 à Abuja (Nigéria)

La structure du TEC a été finalisée comme suit :

CatégorieDescriptionTauxLignes tarifaires

0

 

Biens sociaux0%85

1

 

Matières premières, biens d’équipement, biens de nécessité et les intrants spécifiques5%2 146

2

 

Intrants et produits intermédiaires10%1 373

3

 

Biens de consommation finale20%2 165
4Biens spécifiques pour le développement économique35%130

Le TEC est entré en vigueur en République de Guinée le 1er janvier 2017.

IV- Les mesures de protection du commerce de la région

Dans le souci de protéger le système commercial des Etats membres, la 70ème session ordinaire du conseil des Ministres tenue les 20 et 21 juin 2013 à Abidjan a adoptée trois (3) mesures, à savoir :

  1. Les mesures de sauvegarde : visent à réparer le préjudice ou la menace de préjudice si un secteur de production est menacé en raison d’une importation massive.
  2. Les mesures anti-dumping : visent à atténuer le préjudice ou la menace de préjudice matériel subi par les secteurs de production de la région. Elles interviennent dans le cas de l’importation des produits similaires vendus sur le marché de la sous-région en deçà de son prix de vente (c’est-à-dire les produits faisant objet d’un dumping).
  3. Les mesures compensatoires : visent à réparer un préjudice ou une menace de préjudice pour les secteurs de production de la région. Elles interviennent dans le cas d’importations subventionnées.

V- L’impact du TEC sur l’économie de la région 

Pour évaluer l’impact du TEC sur les économies de la région d’une part et ses effets sur les revenus douaniers d’autre part, un modèle économique calculable a été utilisé. Ce modèle a permis d’aboutir aux conclusions ci-après :

  • Les pertes de revenus seront très faibles
  • Le TEC engendrera pour certains pays un accroissement de recettes fiscales.

Toutefois, à la mise en œuvre du TEC, la commission de la CEDEAO, travaillera avec les autorités douanières de chaque pays pour prendre des dispositions idoines, en cas d’éventuelles situations préjudiciables à l’économie de ces pays.

VI- La feuille de route de la Commission de la CEDEAO

Cette feuille de route a été définie par les directeurs généraux des douanes et validée par les ministres des finances de chaque pays. Elle a recommandé :

  • La désignation d’un point focal par pays membre (c’est le colonel Ibrahim BAH, Chef de Division Tarif, Valeur et Relations Internationales qui est le point focal du TEC pour la République de Guinée) ;
  • L’intégration du TEC au système informatique du pays ;
  • La formation de cinq (5) formateurs par Etat. Ces formateurs devraient, à leur tour, former les douaniers et les cadres impliqués dans la mise en œuvre du TEC ;
  • La sensibilisation des parties prenantes (parlementaires, consommateurs, etc…) ;
  • Le déplacement des représentants de la commission de la CEDEAO, dans tous les pays membres pour faire le constat, des dispositions préalables à l’entrée en vigueur du TEC au 1er janvier 2015 ;
  • La révision des exonérations ;
  • L’interconnexion des services douaniers.

VII- La mise en œuvre du TEC en République de Guinée 

La commission de la CEDEAO a recommandé aux Etats membres des mesures préalables à la mise en œuvre du TEC dans les pays. Conformément à ces recommandations, il faut retenir que :

  1. La République de Guinée à travers ses départements techniques (le Ministère du Budget (Douane), le Ministère de la Coopération et le Ministère du Commerce) avait organisé pendant la période de négociation des activités d’informations et de sensibilisation en faveur de la presse, de la société civile et du secteur public et privé en vue d’une meilleure appropriation du Tarif Extérieur Commun de la communauté.
  2. Le Ministère du Budget a pris un arrêté pour la création du Comité National du Tarif Extérieur Commun en abrégé le CONATEC. Le CONATEC est un organe interinstitutionnel de réflexion. Ses membres sont les représentants des Ministères techniques, de la société civile, du secteur privé et des chambres consulaires. Cet organe a pour objectif de gérer toutes les questions liées à la mise en œuvre effective du TEC de la CEDEAO en République de Guinée. Il est chargé de :
  • Préparer les travaux préliminaires à la mise en œuvre du TEC en Guinée ;
  • D’évaluer l’impact du TEC sur l’économie nationale, notamment sur les importations et de proposer les mesures d’accompagnement appropriés et conforment aux réalités du pays.
  • Lister les produits qui entrent dans le champ d’application de la Taxe d’Ajustement à l’Importation (TAI) et de les classer par ordre de priorité aux fins de pouvoir actionner dans les proportions requises les mesures d’accompagnement nécessaires.
  • Lister les produits qui entrent dans le champ d’application de la Taxe Complémentaire de Protection (TCP) et de les classer par ordre de priorité aux fins de pouvoir actionner dans les proportions requises les mesures d’accompagnement nécessaires.
  • Suivi de l’application du TEC et de la notification de la CEDEAO de toute disposition dérogatoire que la Guinée souhaiterait prendre.
  • Mener les activités d’information et de sensibilisation à l’endroit des parties prenantes.
  • Porter à la connaissance du Ministère du Budget toutes les préoccupations liées à la mise en œuvre effective du TEC qui dépasserait sa compétence ou nécessiterait l’assistance de la hiérarchie.

VIII- CONCLUSION 

Le TEC est entré en vigueur en République de Guinée, le 1er janvier 2017. Cette entrée en vigueur, a rendu caduque les tarifs nationaux. La Guinée est passée ainsi à l’uniformisation de traitement des produits entrant dans l’espace CEDEAO.

La période transitoire et le suivi de la mise en œuvre va s’étendre de 2017 à 2019. Cette période permettra de procéder aux ajustements des positions tarifaires des produits.

Les Ministères techniques, veillent à l’application et la mise en œuvre effective du TEC.

Réformes majeures du code général des impôts de la République de Guinée

Dans une perspective de bonne gouvernance et de bonne gestion des ressources fiscales, la République de Guinée s’est dotée d’un cadre juridique et fiscal plus clair et plus transparent, en adoptant un nouveau Code Général des impôts.

Applicable au 1er janvier 2022, celui-ci se présente comme une révision complète de la fiscalité intérieure. La structure du nouveau Code offre une lecture simplifiée qui tend à en faciliter la compréhension afin de limiter toute difficulté quant à son interprétation. Des clarifications ont par ailleurs été apportées, tant sur les notions employées que sur les obligations pouvant être mises à la charge du contribuable ou de l’administration fiscale.

Voici une présentation synthétique des principaux changements apportés par le nouveau Code Général des Impôts.

I. Retenues sur les traitements et salaires (RTS)

Le nouveau code a modifié le barème de la RTS par le rajout d’un nouveau taux de 8% pour la tranche de revenus compris entre 3 000 001 GNF et 5 000 000 GNF, d’une part et l’application d’un taux de 15% à la tranche de revenus compris entre 10 000 001 GNF et 20 000 000 GNF, d’autre part.

La déduction forfaitaire de 10% sur la base taxable à la RTS (au titre de frais professionnel) a de plus été supprimée. L’exonération des indemnités forfaitaires de logement, transport, de panier et repas ainsi que des primes de cherté de vie et de craie antérieurement consacrée été plafonnée à 25% du montant du salaire brut de l’employé.

II. Versement Forfaitaire sur les Salaires (VF)

Sont désormais exonérés du versement forfaitaire sur les salaires les rémunérations versées aux personnes handicapées physiques.

III. Taxe d’Apprentissage (TA)

Le champ d’application de la TA a été élargi, celle-ci s’appliquant maintenant aux entreprises employant moins de 30 employés, contre un seuil de 10 employés auparavant.

Le champ des exonérations a en outre été élargi à toute rémunération versée aux personnes handicapées physiques, de même que les indemnités versées aux stagiaires dont le stage n’excède pas douze (12) mois et dans la limite de 1 200 000 GNF.

Le taux de la TA a en revanche été réduit de 3% à 2%. La taxe ne peut être mise en recouvrement que si son montant annuel est supérieur à 30 000 GNF (soit 2 500 GNF par mois).

La date de déclaration de la TA a également été modifiée : bien qu’en pratique la TA était déclarée avant le 15 de chaque mois (malgré que le code prévoyait une déclaration annuelle) celle-ci doit désormais être faite le 15 février et non plus le 15 avril.

IV. Impôt Minimum Forfaitaire

Les planchers et plafonds du chiffre d’affaires servant de base au calcul de l’IMF, dont le taux a été fixé à 0,5% au lieu de 3% sont désormais de :

  • 10 000 000 GNF et 100 000 000 GNF pour les moyennes entreprises
  • 40 000 000 et 500 000 000 pour les grandes entreprises

V. Impôt sur les sociétés (IS)

Modification des règles de déductibilité applicables à certaines charges.

Désormais, le déficit d’un exercice est déductible du bénéfice de l’exercice suivant dans la limite de 70% du bénéfice imposable de cet exercice, mais la part de déficit non déductible en application de cette limite est reportable sans limitation de durée, dans la même limite de 70%.
Les dons, pourboires et libéralités sont par ailleurs déductibles à hauteur de 1,5 ‰, contre 1 ‰ précédemment.
En outre, les charges entre entreprises liées sont désormais déductibles à hauteur de :

  • 2% du chiffre d’affaire hors taxes, pour les redevances relatives à l’utilisation d’une marque, d’un nom commercial ou d’un droit analogue
  • 5% du montant cumulé hors taxes des achats effectués, pour les commissions versées à un intermédiaire
  • 5% du coût d’achat hors taxe pour la centrale, pour les achats effectués auprès d’une centrale d’achat ou d’une entreprise exerçant une fonction similaire
  • 10% des autres charges d’exploitation, pour les frais d’assistance technique et de gestion, tels que les services d’assistance comptable, financière, juridique ou des frais d’étude et assimilé
  • 10% du chiffre d’affaires, pour les frais généraux de siège

Modifications de certaines règles d’amortissement des actifs

Les acquisitions de matériels, outillages et mobiliers de bureau d’une valeur unitaire inférieure à 5 000 000 GNF peuvent désormais être comptabilisées en charge, tandis que l’ancien plafond à cet égard était de 100 000 GNF.

Les amortissements des véhicules immatriculés dans la catégorie des véhicules particuliers sont exclus des charges déductibles à raison de la fraction de leur prix d’acquisition qui dépasse 100 000 000 GNF, contre 20 000 000 GNF auparavant.

Les amortissements ne pouvant pas être déduits au cours d’un mois, en raison d’un résultat déficitaire, ne sont plus reportables. Les amortissements réputés différés sont ainsi supprimés.

Le tableau des amortissements fiscalement admis en déduction a été mis à jour avec l’introduction de deux (2) nouvelles catégories d’immobilisation admise en déduction : les plantations agricoles, amortissables au taux de 5% sur une période de 20 ans et les actifs biologiques (animaux de trait, producteurs, de garde), amortissables au taux de 10% sur une période de 10 ans.

Nouvelles obligations

Les sociétés soumises à l’IS sont désormais tenues de joindre à la liasse fiscale, les informations relatives aux paiements effectués au profit des tiers (identification, NIF, période, montant, nature de l’opération, montant de la retenue à la source).

VI. Impôt sur les Revenus de Capitaux Mobiliers (IRCM)

Le taux de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers est passé de 10% à 15% du montant brut des revenus distribués, dont les produits d’action et parts sociales (i.e dividendes) et les produits de placement à revenus fixes (i.e intérêts).

VII. Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)

Aux termes du nouveau Code, le seuil d’assujettissement à la TVA est passé de 500 000 000 GNF à 1 000 000 000 GNF de chiffre d’affaires par an.

La notion de livraison à soi-même a été clarifiée, de même que les règles de territorialité pour les prestations de service. Une prestation de service est ainsi en principe imposable en Guinée lorsque le preneur du service y est situé, qu’il soit assujetti ou non. Des exceptions sont toutefois prévues, notamment s’agissant des prestations de télécommunications. De même, les prestations de services se rattachant à un immeuble sont imposables en Guinée si le bien y est situé, les locations de moyens de transport sont imposées en Guinée si ces derniers sont mis à disposition du preneur en Guinée et les livraisons de gaz, d’électricité, de chaleur, de froid ou de biens similaires sont imposées en Guinée si les services y afférents y sont consommés ou à défaut, si l’acquéreur y dispose d’un siège de direction effective ou d’un établissement stable.

Le champ des exonérations de la TVA a également été étendu.

Les règles de gestion et de stockage des factures ont de plus été modifiées : les mentions obligatoires    devant figurer sur les factures (notamment la mention « retenue de 50% de la TVA » pour les opérations soumises à cette retenue) ainsi que les sanctions y afférentes ont été clarifiées, la durée minimale de stockage des factures (10 ans) a été précisée et l’obligation de déclarer le lieu de stockage des factures a été instituée (déclaration nécessaire en cas de changement de lieu).

Les obligations du représentant fiscal à la TVA ont par ailleurs été clarifiées : celui-ci doit être désigné par un mandat écrit et il doit être à jour de ses obligations fiscales. Il doit établir des factures au nom et pour le compte de l’assujetti représenté et préciser sur les factures qu’il agit bien comme représentant. Il doit également accomplir toutes formalités fiscales incombant à l’assujetti auprès du service dont il relève. A titre de rappel, ce représentant est solidairement responsable avec l’assujetti du paiement de la TVA.

En outre, tout crédit de TVA constaté par l’assujetti pendant 12 mois consécutifs sur ses déclarations et dont ce dernier n’aurait pas demandé le remboursement est désormais annulé de plein droit et ne peut donner lieu à une restitution ou imputation.

Enfin, les conditions dans lesquelles l’autoliquidation est applicable sont clarifiées, notamment lorsqu’il s’agit de livraisons de biens ou de service imposables en Guinée et effectuées par un assujetti non établi en Guinée. Il est précisé que le redevable de la TVA sur les opérations d’importation est la personne désignée comme destinataire sur la déclaration d’importation (le cas échéant, la personne qui a procédé à l’importation).

VIII. Taxe sur les Activités Financières (TAF)

La base d’imposition de la TAF a été clarifié : Celle-ci inclut toutes les autres taxes, à l’exception de la TAF.

La TAF doit être payée sur une base mensuelle, entre le 1er et le 15 du mois qui suit soit l’encaissement des intérêts, commissions ou autres rémunérations, soit l’inscription de ces montants au crédit du redevable.

IX. Retenue à la source sur les Revenus Non Salariaux (RNS)

  • Champ d’application de la RNS

Les prestations de services accessoires à une livraison de bien sont hors du champ d’application de la RNS.

En outre, les notions de prestations matériellement fournies ou effectivement utilisées en Guinée, auparavant utilisées aux fins d’application de la RNS aux prestations de services, telles que définies en matière de TVA , sont supprimées.

  • Territorialité

Désormais les règles de territorialité applicables en matière de TVA s’appliquent aussi à la RNS.

X. Contribution Foncière Unique (CFU)

Clarification de la notion de propriété bâtie

La notion de propriété bâtie a été clarifiée, avec l’addition des éléments, matériels ou machines ne pouvant être déplacés sans la destruction ou modification de la construction, ainsi que les panneaux-réclame, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, fixés au sol ou sur des bâtiments.

Clarification concernant la retenue à la source sur les loyers (personne agissant à titre privé)

Les personnes morales assujetties à l’impôt sur les sociétés doivent procéder à la retenue à la source de la CFU dès lors qu’elles versent un loyer à une personne agissant à titre privé (et non plus à titre « particulier »). Cette obligation a également été mise à la charge des intermédiaires, tels que les agences immobilières, syndics d’immeubles, gérants de biens et sociétés civiles immobilières qui reversent au propriétaire des locaux ou immeubles loués le montant du loyer perçu pour son compte, lorsque le propriétaire agit à titre privé.

Est considérée comme « agissant à titre privé » toute personne physique ou morale qui n’a pas inscrit à l’actif de son entreprise la propriété foncière bâtie ou non-bâtie donnée en location.

XI. Contribution des patentes

La base d’imposition à la patente est désormais déterminée en fonction du chiffre d’affaires de l’année précédente et non plus en fonction de la catégorie d’activités.

Les tarifs et planchers des classes relatives à la patente ont en outre été modifiés comme suit :

  • 1ere classe (patentables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 10 000 000 000 GNF) : droit fixe de 10 000 000 GNF et droit proportionnel de 15%
  • 2eme classe (patentables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 5 000 000 000 GNF mais inférieur à 10 000 000 000 GNF) : droit fixe de 5 000 000 GNF et droit proportionnel de 15%
  • 3eme classe (patentables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 3 000 000 000 GNF mais inférieur à 5 000 000 000 GNF) : droit fixe de 3 000 000 GNF et droit proportionnel de 15%
  • 4eme classe (patentables dont le chiffre d’affaires est supérieur ou égal à 800 000 000 GNF mais inférieur à 3 000 000 000 GNF) : droit fixe de 2 000 000 GNF et droit proportionnel de 15%
  • 5eme classe (patentables dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 000 000 000 GNF) : hors champ

Les éléments, matériels ou machines attachés à demeure dans les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure et qui ne peuvent être déplacés sans destruction ou modification de la construction, ainsi que ceux reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec ces constructions sont désormais exclus de la base du droit proportionnel.

Par ailleurs, la date limite de paiement n’est plus le 15 janvier mais le 15 février, de chaque année.

  • Clarification concernant la patente proportionnelle sur les marchés publics.

Aux termes des nouvelles dispositions du CGI, cette taxe est due sur les « marchés publics ».

On entend par marché public, tout contrat écrit, conclu à titre onéreux, passé conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics, par lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un prestataire de services s’engage envers une autorité contractante.

Les taux sont fixés comme suit : 5% sur les montants hors TVA pour les travaux publics ou de génie civil et 1% sur le montant hors TVA pour les autres marchés publics.

Autres dispositions

L’obligation de certification des comptes par un expert-comptable agréé a été supprimée et remplacée par l’obligation de joindre, aux états financiers de synthèse, les observations et conclusions des experts et commissaires aux comptes.

En outre, les personnes physiques exerçant des activités en Guinée ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal doivent désormais désigner, dans un délai de trente (30) jours à compter du commencement de leur activité, un représentant fiscal en Guinée autorisé à recevoir les communications relatives à l’assiette, au recouvrement et au contentieux de l’impôt.

Télécharger  Code Général des Impôts CGI.2022